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Les bons plans roller en Belgique et ailleurs...

Une place légitime dans la circulation pour les rollers

Eté 2003, la Belgique montrait l’exemple en comblant le vide juridique entourant la circulation routière des rollers. Publication de deux arrêtés royaux applicables à partir du 1er janvier 2004. Complétés par la suite en 2007 - Actuellement le déplacement à roller s'apparente à celui des vélos (cfr art. Arrêté Royal Moniteur Belge - 13 février 2007)

L’article 27 (modifiant l’article 43 de l’arrêté royal) édicte une règle de circulation et de sécurité à l’égard des utilisateurs de pistes cyclables tant entre eux qu’à l’égard des autres usagers.

En outre, à l’article 43.3.1°, il impose l’obligation d’utiliser un passage pour cyclistes lorsqu’il existe, aux catégories qui doivent l’emprunter (cyclistes, conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes).

Pour être le plus précis possible, voici l’extrait de cet article:

Arrêté Royal du 4 avril 2003 (extraits)

Article 3

A l’article 2 [de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière] sont apportées les modifications suivantes : (…)

2° A l’article 2.15. sont apportées les modifications suivantes

a) L’article 2.15 devient l’article 2.15.1.

b) Un article 2.15.2 est ajouté:

2.15.2 Le terme “ engins assimilés à des véhicules “ désignent des moyens de déplacement à roues ou à roulettes, mus par la seule force musculaire des utilisateurs et qui ne répondent pas à la définition du cycle.

2.15.2.1° le terme “ patins à roulettes “ aussi appelé “ rollers “ désigne des chaussures équipées de roues avec lesquelles l’usager se déplace. (…)

2.15.2.2° le terme “ trottinette “ désigne le moyen de déplacement, avec guidon, sans pédales, propulsé par le mouvement du pied de l’utilisateur sur le sol. (…)

Article 8

A l’article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes:

(…) 3° Il est ajouté après l’article 9.6, un article 9.7 rédigé comme suit:

9.7.1. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes âgés de moins de 16 ans doivent emprunter le trottoir ou l’accotement praticables lorsque ceux-ci existent. A défaut de trottoir ou d’accotement, lorsqu’une piste cyclable existe, ils doivent emprunter celle-ci. Lorsque aucun de ces aménagements n’existe, l’usage de ces engins par eux est interdit sauf dans les zones résidentielles et de rencontre, sur les chemins réservés aux piétons ou cyclistes, dans les zones piétonnes et les rues réservées au jeu.

9.7.2.Les utilisateurs de patins a roulettes et de trottinettes âgés de plus de 16 ans doivent emprunter les pistes cyclables si elles existent. A défaut de pistes cyclables : - ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée lorsque la vitesse des chaussées est limitée à 30 km/h. maximum; - ils doivent emprunter le bord droit de la chaussée ou le trottoir ou l’accotement lorsque la vitesse des chaussées est limitée à 50 km/h maximum; - sur les autres voies publiques, hors agglomération, ils doivent circuler sur le trottoir ou sur l’accotement quand ils sont praticables, et, à défaut, sur le bord droit de la chaussée; sur les autres voies publiques, en agglomération, en l’absence de trottoir ou d’accotement, l’usage de ces engins leur est interdit.

Article 24

A l’article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1987, 20 juillet 1990, 14 mars 1996 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

(…) 4° L’article 40 est complété par les dispositions suivantes : (…) 40.8. Les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes ne peuvent mettre en danger, ni gêner les piétons lorsqu’ils circulent sur le trottoir. Ils doivent y circuler à l’allure du pas

Article 26

A l’article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

1° L’article 42.1. est remplacé par le paragraphe suivant: Lorsque les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes circulent sur le trottoir, ils doivent respecter les dispositions applicables aux piétons en vertu du présent article. (…)

Article 27

L’article 43 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes:

(…) 2° Dans l’article 43.3. 1er alinéa est remplacé par le texte suivant: Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et les utilisateurs des patins à roulettes et des trottinettes se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l’emprunter.

(Article réalisé sur la base d’une première édition sur le site de Rouliroula - août 2003)

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